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Social (1er octobre 2009)

 

 

Le secret professionnel,

clé de voûte de la relation de confiance

A l’heure où les vies privées s’étalent sur la toile et les vrais/faux secrets se dévoilent sur nos petits écrans, des professionnels du social réaffirment l’importance de respecter le secret professionnel et s’interrogent sur le partage de ce secret dans leur travail en réseau.

Serions-nous, aujourd’hui, passés sans nous en rendre compte dans le règne de la transparence totale, du “plus rien à cacher”, du “tout peut se dire” où l’enjeu semble davantage de se mettre en scène (sur la toile, lors d’émissions de téléréalité…) plutôt que de se protéger, de protéger l’autre ou de protéger la relation qui nous unit à lui?», s’interroge d’emblée Serge Jacquinet, Responsable du service social à l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes(1). «Chaque jour qui passe met au jour de nouveaux dérapages dans le règne de cette transparence généralisée… En regard de cette intimité désormais quasi obligée de se dévoiler, le règne du secret et de l’opacité semble par contre envahir la vie politique qui pourtant devrait être transparente». Et de poursuivre: «En tant que professionnels du social, nous voici pourtant porteurs d’un autre message par rapport à cet environnement familier… Nous voulons rappeler le sens et la portée du secret professionnel, les raisons qui nous poussent à le défendre, à le justifier alors qu’il est trop souvent malmené».

 

Une loi, des codes

de déontologie

Comme le rappelle avec beaucoup de clarté, Didier Ketels, juriste et directeur de l’asbl “Droits Quotidiens”, le secret professionnel est une des clés de voûte de la relation que les citoyens peuvent construire avec un certain nombre de professionnels: médecins, notaires, avocats, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, etc. à qui ils vont confier des pans entiers de leur vie privée (2). S’il est en tout premier lieu garanti par la loi pénale (3), le secret professionnel fait essentiellement écho à des règles morales et éthiques érigées par certaines professions (dont celle d’assistant social) qui l’ont ainsi intégré dans leur code de déontologie.

@ Valérie Spain/CORBIS

Par ailleurs, pour éviter toute équivoque, le législateur a expressément cité des catégories de personnes tenues au secret professionnel. C’est le cas notamment des acteurs de la protection et de l’aide à la jeunesse, des membres du conseil du CPAS, des agents des postes, du personnel des centres PMS, etc. A noter que les enseignants, les directions d’école, les aides familiales, par exemple, ne sont pas tenus au secret professionnel mais bien à un devoir de discrétion.

De quels secrets s’agit-il? Le Code pénal précise qu’il s’agit des secrets confiés dans l’exercice de la profession. Ce sont les confidences verbales mais aussi tout ce qui a pu être vu, connu, appris, constaté ou même surpris dans l’exercice de l’activité du confident… Un champ très vaste en somme.

 

Des exceptions

Le Code pénal énonce deux exceptions au caractère absolu de la règle du secret professionnel. Premièrement : le cas où le professionnel est appelé à témoigner devant un juge. Relevons qu’il s’agit bien d’un juge et non d’un policier ni même du procureur du Roi. En outre, même appelé à témoigner devant un juge, le professionnel n’est nullement obligé de révéler ce qui est couvert par le secret professionnel. La révélation ne sera faite que dans la stricte mesure où elle est jugée utile. Prenons l’exemple d’une personne accusée d’un délit, qui certifie être au moment des faits à la permanence du service social de sa mutualité. Appelée comme témoin, l’assistante sociale pourra ou non confirmer cette version des faits au juge.

Seconde exception: les cas où la loi oblige ou permet expressément la révélation d’un secret. Telle l’obligation faite aux fonctionnaires de dénoncer les actes délictueux découverts dans le cadre de leur fonction ou encore la faculté, à certaines conditions, de dénoncer des faits de nature à mettre un mineur en danger.

La non–assistance à personne en danger permet aussi de lever un secret professionnel. Mais il est important de bien soupeser les choses. Prenons l’exemple d’un travailleur social qui, lors d’une visite à domicile chez une personne âgée, apprend de sa bouche qu’elle est régulièrement maltraitée par son fils. Cette personne lui demande de ne rien en dire parce que ce fils est la dernière famille qui lui reste. Le travailleur social se demande s’il ne doit pas dévoiler ce secret.

«Pour qu’un intervenant puisse être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, trois conditions doivent être réunies», précise Didier Ketels. «Le péril doit être grave, actuel et réel (un danger hypothétique ou présumé ne suffit pas). L’intervenant n’a pas porté secours ou aide (une aide ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une dénonciation). Enfin, il y a absence de danger sérieux pour l’intervenant (la loi n’exige pas l’héroïsme)».

Ce qui précède éclaire l’exemple que nous venons de citer. En l’occurrence, il n’y a visiblement pas péril grave et la dénonciation n’est pas le seule manière d’offrir de l’aide à cette personne. De plus, révéler la confidence revient à briser la confiance, ce qui est grandement dommageable pour la relation future entre l’intervenant et la dame.

 

Avec qui partager

le secret?

Un bon travail professionnel au service de la personne ne peut se concevoir sans un minimum de mise en commun d’informations. Au contraire, ne pas agir de cette manière pourrait s’avérer préjudiciable. Le secret professionnel doit-il pour autant être partagé? Avec qui? Pourquoi? Dans quelles circonstances? Et quelles informations partager?

Dans une brochure très pédagogique, le Conseil consultatif wallon de la personne handicapée a voulu répondre à ces questions(4). En fait, la notion de secret partagé ne s’appuie sur aucune base légale. Toutefois, un certain nombre de conditions à ce partage peuvent être dégagées.

La première condition est d’informer la personne concernée et d’obtenir son accord, ce qui n’est pas toujours aisé. En toute hypothèse, le respect de la personne doit toujours rester au centre des préoccupations de l’équipe.

La deuxième condition est de ne partager des informations qu’avec d’autres personnes tenues au secret professionnel et poursuivant la même mission. Ainsi, l’infirmière à domicile n’a pas la même mission que l’assistant social du service social ou le médecin-conseil de la mutualité.

La troisième condition est de partager uniquement les informations strictement nécessaires ou utiles à la bonne réalisation de la mission. La confiance que les professionnels peuvent s’accorder mutuellement n’autorise pas de déroger à cette condition.

 

Une réalité

de terrain complexe

Comme le souligne très justement Jean-Michel Longneaux, philosophe, dans la brochure déjà citée, le secret professionnel ne protège pas seulement les intérêts de l’individu dont on a la charge mais aussi l’intérêt de la collectivité, le respect de ce secret donnant à tous les autres usagers potentiels la garantie qu’en cas de besoin, eux aussi pourront se confier à un intervenant afin de bénéficier de la meilleure prise en charge possible.

Si les repères théoriques en ce qui concerne le secret professionnel sont relativement clairs, il faut bien reconnaître que la réalité du terrain est bien plus complexe. Devant la multiplicité des enjeux en présence, on ne sait pas toujours quelle solution choisir : lever le secret, se taire? Il est important de toujours prendre du recul et le temps de la réflexion avant de décider ou d’agir. Il faut aussi s’enlever de la tête que toute information transmise dans l’intérêt de la personne est permise, souhaitée, voire même indispensable. Dans tous les cas, plaide le philosophe, une réflexion éthique collective permettra de dégager des repères clairs pour le travail, qui aideront les intervenants à garantir au mieux les intérêts des usagers, à les respecter, tout en se sentant eux-mêmes soutenus par les collègues et par l’institution qui les emploie.

Joëlle Delvaux

 

(1) Les travailleurs sociaux des services sociaux de la MC ont entrepris une large réflexion sur le secret professionnel. Une récente journée d’étude leur a permis d’approfondir la question.

(2) Les Tribunaux estiment que sont aussi tenus au secret professionnel les bénévoles, le personnel administratif et les stagiaires qui gravitent autour des personnes tenues au secret professionnel.

(3) Article 458 du Code pénal qui punit d’une peine de prison et/ou d’amende celui qui, tenu au secret professionnel, le lèverait.

(4) «Le secret professionnel partagé – pistes de réflexion pour une bonne pratique» – Brochure rédigée à l’initiative du Conseil consultatif wallon de la personne handicapée et éditée par l’AWIPH. Disponible gratuitement en téléphonant au centre de documentation de l’AWIPH au 071/205 744 ou téléchargeable sur le site www.awiph.be

 

Des garanties pour nos membres

A la Mutualité chrétienne, tous les collaborateurs, quel que soit leur fonction, sont tenus de signer, lors de leur engagement, un document relatif à la protection des données personnelles et médicales des membres. Ils s’engagent ainsi à respecter le secret professionnel et à utiliser les données avec circonspection, uniquement pour les besoins de leur travail(1).

En aucun cas, ils ne peuvent prendre connaissance ni divulguer des dossiers personnels à des fins privées. Ils sont tenus également de traiter avec précaution les demandes d’informations de membres à propos de leur dossier et de vérifier leur identité. En cas de non-respect des directives sur la protection des données, le collaborateur est passible de licenciement pour faute grave.

Diverses procédures informatiques sont également prévues pour réglementer et sécuriser l’accès des utilisateurs aux différents programmes, réseaux et ordinateurs. Les systèmes informatiques sont aussi conçus avec “traçabilité” pour précisément retrouver un éventuel employé indélicat.

 

Par ailleurs, lorsque la Mutualité chrétienne réalise des recherches et études statistiques au départ du fichier de ses membres, les données sont codées afin de n’être plus directement identifiables. Et lorsqu’elle fait appel à des personnes pour apporter leur témoignage, leur consentement éclairé est demandé et leur anonymat garanti.

Enfin, lorsque la Mutualité chrétienne contacte ses membres de manière ciblée sur base d’une extraction de données personnelles dans ses fichiers, elle le fait avec le souci d’assurer un bon service et une information de qualité: campagnes de dépistage ou de vaccination…

En aucun cas le fichier des membres de la Mutualité chrétienne n’est vendu, prêté ou accessible à des tiers(2).

JD

___________

(1) Conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

(2) Certaines données sociales personnelles peuvent être transmises à des tiers dans le cadre strict de certains projets spécifiques, moyennant une autorisation du Comité sectoriel de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

 


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