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Conseils juridiques (21 octobre 2010)

 

Se porter caution à titre gratuit

Se porter caution… Voilà un acte juridique devenu tellement courant que l’on en arrive presque à oublier ses dangers. Heureusement, la caution donnée à titre gratuit peut être annulée à certaines conditions. Explications.

© Jürgen Doom

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers un créancier à garantir le remboursement d’une dette contractée par une autre personne, si celle-ci ne respecte pas ses obligations. La prudence est donc de mise lorsque l’on se porte caution pour une dette de quelqu’un d’autre. C’est un engagement important : la personne caution est tenue de rembourser la dette du débiteur principal si celui-ci cesse ses paiement. Elle est obligée personnellement sur l’ensemble de ses biens et revenus.

Depuis 2007, des mesures de protection ont été prises afin de limiter l’engagement des cautions données à titre gratuit. Ce type de cautionnement est réglementé de manière impérative par les articles 2043bis à 2043octies du Code civil. On ne peut donc pas y déroger. Il s’applique à la garantie donnée par une personne physique en faveur d’un créancier qui agit dans le cadre de sa profession. La loi exclut par conséquent de son champ d’application le cautionnement donné, par exemple, au propriétaire privé pour garantir le contrat de bail signé par son enfant.

 

A titre gratuit

Le cautionnement est dit “à titre gratuit”, lorsque la personne qui se porte caution n’en retire aucun avantage économique, direct ou indirect. Il s’agit par exemple, d’aider un ami à acquérir du matériel pour son nouveau restaurant, ou, pour un parent, d’aider son enfant à obtenir un financement auto. Ce coup de pouce doit être donné sans en retirer la moindre contrepartie. Le caractère gratuit est une question de fait qui doit être évaluée au cas par cas. Il est difficilement concevable dans le chef d’une épouse qui se porte, par exemple, caution de l’engagement de son mari. En effet, on considère qu’elle en retire toujours au moins un avantage indirect. C’est au créancier d’apporter la preuve, par toute voie de droit, du caractère non gratuit du cautionnement.

 

Formation et durée du contrat

Le cautionnement à titre gratuit doit être formalisé dans un acte écrit et distinct du contrat principal. Si ce n’est pas le cas, la caution peut soulever la nullité relative de son engagement, ce qui entraîne la restitution des montants déjà payés.

La durée de l’obligation principale couverte par la caution doit être mentionnée dans le contrat.

Si l’engagement principal est à durée indéterminée comme dans le cas d’une ouverture de crédit, le contrat de cautionnement ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

 

Mentions obligatoires

Le code civil prévoit que le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions suivantes : “ En me portant caution de … dans la limite de la somme de… (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de …, je m’engage à rembourser au créancier de … les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même”.

Ces mentions doivent être écrites de la main de la personne caution. Impossible donc de conclure un contrat de cautionnement uniquement par voie électronique.

Si ces mentions manuscrites font défaut, le contrat de cautionnement est nul.

 

Montant limité

Si la caution garantit une dette déterminée, son engagement se limite à la somme indiquée sur le contrat, augmentée des intérêts au taux légal(1) ou taux convenu avec le créancier. Toutefois ces intérêts ne peuvent être supérieurs à 50 % du montant principal. Sans quoi, le contrat de cautionnement peut être annulé.

 

Proportionnalité de l’engagement

Si l’engagement de la personne caution est manifestement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement, le contrat est frappé de nullité. Le juge vérifie ce caractère proportionnel au moment de la conclusion du contrat de cautionnement. Il apprécie la capacité de remboursement de la caution par rapport à ses biens meubles et immeubles, mais aussi par rapport à ses revenus.

Avant de lui faire signer le contrat, le créancier a donc tout intérêt à s’informer sur la solvabilité de la caution.

 

Obligation d’information

Par contre en cours de contrat, le créancier a l’obligation d’informer sa caution sur la situation de la dette cautionnée. Ainsi, au moins une fois par an, le créancier confirme à la caution que l’exécution par le débiteur principal est régulière.

En cas d’inexécution, dès qu’une communication (un rappel, une sommation…) est faite par le créancier au débiteur principal, il doit effectuer la même communication à la caution, simultanément et dans les mêmes formes. Si le créancier ne le fait pas, il ne peut plus réclamer l’augmentation de la dette, à partir du moment où il n’a plus informé la caution.

 

Protection des héritiers

En cas de décès de la caution, ses héritiers sont informés de l’existence de l’engagement. Ils peuvent ainsi décider en connaissance de cause de renoncer à la succession. S’ils acceptent malgré tout la succession, leur engagement est limité à leur part d’héritage. Ainsi, si chaque héritier reçoit 2.000euros, le créancier ne peut au maximum leur réclamer que 2.000euros à chacun même si la dette principale pour laquelle le défunt s’était porté caution est bien supérieure.

Alors, si votre engagement est désintéressé, avant de vous porter caution, vérifiez bien que tous ces conditions sont remplies!

// Asbl Droits Quotidiens

 

(1) Depuis le 1er janvier 2010, le taux légal en matière civile est de 3,25%.

 

Durant le mois qui suit la publication de cet article, consultez les questions complémentaires sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur le site: www.droitsquotidiens.be


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