Conseils juridiques
(21 octobre 2010)
Se porter caution à titre gratuit
Se
porter caution… Voilà un acte juridique devenu tellement courant que l’on en
arrive presque à oublier ses dangers. Heureusement, la caution donnée à
titre gratuit peut être annulée à certaines conditions. Explications.
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©
Jürgen Doom |
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage
envers un créancier
à garantir le
remboursement d’une dette contractée par une autre personne, si
celle-ci ne respecte pas ses obligations. La prudence est donc de
mise lorsque l’on se porte caution pour une dette de quelqu’un
d’autre. C’est un engagement important : la personne caution est
tenue de rembourser la dette du débiteur principal si celui-ci cesse
ses paiement. Elle est obligée personnellement sur l’ensemble de ses
biens et revenus.
Depuis 2007, des mesures
de protection ont été prises afin de limiter l’engagement des cautions
données à titre gratuit. Ce type de cautionnement est réglementé de manière
impérative par les articles 2043bis à 2043octies du Code civil. On ne peut
donc pas y déroger. Il s’applique à la garantie donnée par une personne
physique en faveur d’un créancier qui agit dans le cadre de sa profession.
La loi exclut par conséquent de son champ d’application le cautionnement
donné, par exemple, au propriétaire privé pour garantir le contrat de bail
signé par son enfant.
A titre gratuit
Le cautionnement est dit
“à titre gratuit”, lorsque la personne qui se porte caution n’en retire
aucun avantage économique, direct ou indirect. Il s’agit par exemple,
d’aider un ami à acquérir du matériel pour son nouveau restaurant, ou, pour
un parent, d’aider son enfant à obtenir un financement auto. Ce coup de
pouce doit être donné sans en retirer la moindre contrepartie. Le caractère
gratuit est une question de fait qui doit être évaluée au cas par cas. Il
est difficilement concevable dans le chef d’une épouse qui se porte, par
exemple, caution de l’engagement de son mari. En effet, on considère qu’elle
en retire toujours au moins un avantage indirect. C’est au créancier
d’apporter la preuve, par toute voie de droit, du caractère non gratuit du
cautionnement.
Formation et durée du contrat
Le cautionnement à titre
gratuit doit être formalisé dans un acte écrit et distinct du contrat
principal. Si ce n’est pas le cas, la caution peut soulever la nullité
relative de son engagement, ce qui entraîne la restitution des montants déjà
payés.
La durée de l’obligation
principale couverte par la caution doit être mentionnée dans le contrat.
Si l’engagement
principal est à durée indéterminée comme dans le cas d’une ouverture de
crédit, le contrat de cautionnement ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
Mentions obligatoires
Le code civil prévoit
que le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions
suivantes : “ En me portant caution de … dans la limite de la somme de… (en
chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de
…, je m’engage à rembourser au créancier de … les sommes dues sur mes biens
et sur mes revenus si, et dans la mesure où, … n’y satisfait pas lui-même”.
Ces mentions doivent
être écrites de la main de la personne caution. Impossible donc de conclure
un contrat de cautionnement uniquement par voie électronique.
Si ces mentions
manuscrites font défaut, le contrat de cautionnement est nul.
Montant limité
Si la caution garantit
une dette déterminée, son engagement se limite à la somme indiquée sur le
contrat, augmentée des intérêts au taux légal(1) ou taux
convenu avec le créancier. Toutefois ces intérêts ne peuvent être supérieurs
à 50 % du montant principal. Sans quoi, le contrat de cautionnement peut
être annulé.
Proportionnalité de l’engagement
Si l’engagement de la
personne caution est manifestement disproportionné par rapport à ses
facultés de remboursement, le contrat est frappé de nullité. Le juge vérifie
ce caractère proportionnel au moment de la conclusion du contrat de
cautionnement. Il apprécie la capacité de remboursement de la caution par
rapport à ses biens meubles et immeubles, mais aussi par rapport à ses
revenus.
Avant de lui faire
signer le contrat, le créancier a donc tout intérêt à s’informer sur la
solvabilité de la caution.
Obligation d’information
Par contre en cours de
contrat, le créancier a l’obligation d’informer sa caution sur la situation
de la dette cautionnée. Ainsi, au moins une fois par an, le créancier
confirme à la caution que l’exécution par le débiteur principal est
régulière.
En cas d’inexécution,
dès qu’une communication (un rappel, une sommation…) est faite par le
créancier au débiteur principal, il doit effectuer la même communication à
la caution, simultanément et dans les mêmes formes. Si le créancier ne le
fait pas, il ne peut plus réclamer l’augmentation de la dette, à partir du
moment où il n’a plus informé la caution.
Protection des héritiers
En cas de décès de la
caution, ses héritiers sont informés de l’existence de l’engagement. Ils
peuvent ainsi décider en connaissance de cause de renoncer à la succession.
S’ils acceptent malgré tout la succession, leur engagement est limité à leur
part d’héritage. Ainsi, si chaque héritier reçoit 2.000euros, le créancier
ne peut au maximum leur réclamer que 2.000euros à chacun même si la dette
principale pour laquelle le défunt s’était porté caution est bien
supérieure.
Alors, si votre
engagement est désintéressé, avant de vous porter caution, vérifiez bien que
tous ces conditions sont remplies!
// Asbl Droits Quotidiens
(1) Depuis le 1er janvier 2010, le taux légal en
matière civile est de 3,25%.
Durant le mois qui suit la publication de cet article,
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www.droitsquotidiens.be
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