Conseils juridiques
(2011)
Abonnement à une salle de sport: comment se désengager?
Le mois de janvier approche et, comme chaque année, c’est l’heure du bilan
et surtout l’époque des bonnes résolutions. Se remettre au sport et prendre
un abonnement dans un centre de fitness? Très bien. Mais au fait, pour
combien de temps s’engage-t-on?
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Philippe Turpin/Belpress |
Nombreux sont les centres de fitness
qui prévoient, dans leurs conditions générales, une clause concernant le
renouvellement automatique de l’engagement de l’adhérent. En clair : si
celui-ci ne s’oppose pas de manière explicite au renouvellement du contrat,
il reste engagé pour une durée identique ou plus. C’est le mécanisme de la
“tacite reconduction”. Le problème, c’est que très peu de personnes le
connaissent. A l’échéance de leur contrat, elles se trouvent à nouveau
engagées alors que ce n’était pas nécessairement leur souhait.
Une obligation d’information
Des dispositions en matière de protection du consommateur réglementent
pourtant ces pratiques(1). Ainsi, les entreprises qui
offrent des contrats de services, comme les fournisseurs de gaz et
d’électricité, les entreprises de téléphonie ou encore les centre de fitness
ont l’obligation d’informer correctement le consommateur au moment de la
conclusion du contrat. Par exemple, l’entreprise doit indiquer le prix par
écrit d’une manière lisible, apparente et non-équivoque, de sorte que le
consommateur ne puisse pas être trompé sur la somme qu’il sera amené à payer
périodiquement.
Comment mettre fin au contrat?
L’entreprise doit fournir des informations sur la manière de mettre fin au
contrat. A cet égard, deux situations peuvent se présenter :
1. L’adhérent veut mettre fin à son contrat avant l’échéance.
Ce n’est normalement pas possible puisque le contrat est conclu précisément
pour une durée déterminée qui peut être de trois, six ou douze mois, voire
davantage dans certains cas.
Il existe cependant une exception : la force majeure(2). Si
dans l’exemple qui nous occupe, l’adhérent est devenu inapte à l’exercice de
son sport à la suite d’une maladie ou d’un accident, on peut admettre qu’il
est victime d’une situation de force majeure. L’exception pourrait également
être invoquée en cas de déménagement par exemple. Dans ces cas, la loi
interdit au centre de fitness de réclamer une indemnité quelconque. Une
clause peut être considérée comme abusive si elle prévoit le paiement des
cotisations restant dues jusqu’au terme du contrat ou l’acquittement de
dommages et intérêts, alors que l’adhérent invoque une situation de force
majeure. Il appartiendra toutefois à ce dernier de la prouver, par exemple
en produisant un certificat médical suffisamment complet.
2. Le client n’a pas réagi avant la fin du contrat initial.
En principe, dans ce cas, le contrat est renouvelé sur base de la tacite
reconduction, s’il a bien prévu cette clause.
Cependant, pour éviter des situations abusives, la loi a prévu différentes
dispositions.
En premier lieu, le vendeur est tenu d’informer le client, au moment de la
conclusion du contrat, que ce dernier contient une clause de reconduction
tacite. Cette clause doit :
>
apparaître au recto de la première page du contrat,
>
figurer en caractères gras et dans un cadre distinct de tout autre texte.
>
mentionner de quelle manière le client peut s’opposer à la reconduction
tacite.
Si l’adhérent n’a pas réagi à l’issue du contrat initial, celui-ci est par
conséquent renouvelé. L’adhérent pourra néanmoins - quelle que soit la durée
du contrat ainsi renouvelé – résilier la convention à tout moment, sans
indemnité, moyennant un préavis qui ne pourra en aucun cas être supérieur à
deux mois.
Dans l’hypothèse où le centre de fitness ne respecte pas l’une de ces
obligations, il est fortement conseillé de déposer une plainte écrite au SPF
Economie(3).
Conclusion : A tous ceux dont les bonnes résolutions de l’an neuf
peuvent tourner court et qui craignent que la pratique du sport ne
s’essouffle rapidement, prenez soin de bien prendre connaissance des
modalités de rupture du contrat… avant sa signature !
// Asbl Droits Quotidiens
(1) Loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du commerce,
l’information et la protection du consommateur.
(2) La force majeure vise un événement soudain,
imprévisible et inévitable, qui n’est pas dû à la faute de la personne
concernée. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par
elle, même indirectement.
(3) SPF Economie, DG du contrôle et de la médiation,
boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles - Fax : 02/277.54.52. –
email :
eco.inspec.fo@economie.fgov.be
>> Durant le mois qui suit la publication
de cet article,
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rubrique accès libre sur le site:
www.droitsquotidiens.be
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