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Conseils juridiques (2011)

 

Abonnement à une salle de sport: comment se désengager?

Le mois de janvier approche et, comme chaque année, c’est l’heure du bilan et surtout l’époque des bonnes résolutions. Se remettre au sport et prendre un abonnement dans un centre de fitness? Très bien. Mais au fait, pour combien de temps s’engage-t-on?

© Philippe Turpin/Belpress
Nombreux sont les centres de fitness
qui prévoient, dans leurs conditions générales, une clause concernant le renouvellement automatique de l’engagement de l’adhérent. En clair : si celui-ci ne s’oppose pas de manière explicite au renouvellement du contrat, il reste engagé pour une durée identique ou plus. C’est le mécanisme de la “tacite reconduction”. Le problème, c’est que très peu de personnes le connaissent. A l’échéance de leur contrat, elles se trouvent à nouveau engagées alors que ce n’était pas nécessairement leur souhait.

 

Une obligation d’information

Des dispositions en matière de protection du consommateur réglementent pourtant ces pratiques(1). Ainsi, les entreprises qui offrent des contrats de services, comme les fournisseurs de gaz et d’électricité, les entreprises de téléphonie ou encore les centre de fitness ont l’obligation d’informer correctement le consommateur au moment de la conclusion du contrat. Par exemple, l’entreprise doit indiquer le prix par écrit d’une manière lisible, apparente et non-équivoque, de sorte que le consommateur ne puisse pas être trompé sur la somme qu’il sera amené à payer périodiquement.

 

Comment mettre fin au contrat?

L’entreprise doit fournir des informations sur la manière de mettre fin au contrat. A cet égard, deux situations peuvent se présenter :

 

1. L’adhérent veut mettre fin à son contrat avant l’échéance.

Ce n’est normalement pas possible puisque le contrat est conclu précisément pour une durée déterminée qui peut être de trois, six ou douze mois, voire davantage dans certains cas.

Il existe cependant une exception : la force majeure(2). Si dans l’exemple qui nous occupe, l’adhérent est devenu inapte à l’exercice de son sport à la suite d’une maladie ou d’un accident, on peut admettre qu’il est victime d’une situation de force majeure. L’exception pourrait également être invoquée en cas de déménagement par exemple. Dans ces cas, la loi interdit au centre de fitness de réclamer une indemnité quelconque. Une clause peut être considérée comme abusive si elle prévoit le paiement des cotisations restant dues jusqu’au terme du contrat ou l’acquittement de dommages et intérêts, alors que l’adhérent invoque une situation de force majeure. Il appartiendra toutefois à ce dernier de la prouver, par exemple en produisant un certificat médical suffisamment complet.

 

2. Le client n’a pas réagi avant la fin du contrat initial.

En principe, dans ce cas, le contrat est renouvelé sur base de la tacite reconduction, s’il a bien prévu cette clause.

Cependant, pour éviter des situations abusives, la loi a prévu différentes dispositions.

En premier lieu, le vendeur est tenu d’informer le client, au moment de la conclusion du contrat, que ce dernier contient une clause de reconduction tacite. Cette clause doit :

> apparaître au recto de la première page du contrat,

> figurer en caractères gras et dans un cadre distinct de tout autre texte.

> mentionner de quelle manière le client peut s’opposer à la reconduction tacite.

 

Si l’adhérent n’a pas réagi à l’issue du contrat initial, celui-ci est par conséquent renouvelé. L’adhérent pourra néanmoins - quelle que soit la durée du contrat ainsi renouvelé – résilier la convention à tout moment, sans indemnité, moyennant un préavis qui ne pourra en aucun cas être supérieur à deux mois.

Dans l’hypothèse où le centre de fitness ne respecte pas l’une de ces obligations, il est fortement conseillé de déposer une plainte écrite au SPF Economie(3).

 

Conclusion : A tous ceux dont les bonnes résolutions de l’an neuf peuvent tourner court et qui craignent que la pratique du sport ne s’essouffle rapidement, prenez soin de bien prendre connaissance des modalités de rupture du contrat… avant sa signature !

// Asbl Droits Quotidiens

 

(1) Loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur.

(2) La force majeure vise un événement soudain, imprévisible et inévitable, qui n’est pas dû à la faute de la personne concernée. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

(3) SPF Economie, DG du contrôle et de la médiation, boulevard du Roi Albert II, 16 à 1000 Bruxelles - Fax : 02/277.54.52. – email : eco.inspec.fo@economie.fgov.be 

 

>> Durant le mois qui suit la publication
de cet article,
consultez les questions complémentaires sur le thème abordé dans la rubrique accès libre sur le site: www.droitsquotidiens.be

 


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