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A suivre... (16 juin 2005)

Le recours aux mères porteuses

L’histoire de la petite Donna n’a pas fini de susciter commentaires et réflexions. On se rappellera qu’elle fût vendue par sa mère “porteuse” à un couple néerlandais d’Utrecht, alors qu’un engagement avait été conclu avec un couple limbourgeois pour la somme de 10.000 euros, non sans avoir tenté auparavant de monnayer le bébé auprès d’un couple d’homosexuels.

L’affaire qui va bien au-delà du fait divers sordide, a cruellement mis en évidence la nécessité de légiférer en la matière. La Déclaration gouvernementale de juillet 2003 annonçait qu’une proposition de loi serait déposée au Sénat prônant l’interdiction de principe du recours aux mères porteuses, avec cependant de strictes exceptions instaurant une “solidarité balisée” entre des femmes qui ne peuvent porter un enfant et des femmes qui souhaiteraient permettre à des couples stériles d’accueillir un enfant.

Aujourd’hui, dans notre pays, rien n’interdit le recours aux mères porteuses. Mais, toute convention passée entre une candidate mère-porteuse et un couple stérile n’a aucune valeur légale. La femme qui met l’enfant au monde est la mère légale. Et celle-ci reste libre de remettre ou non l’enfant aux parents demandeurs, à des fins d’adoption.

 

On imagine les problèmes qui ne manqueront pas de se poser si la mère porteuse, au moment de la naissance, renonce à céder “son” enfant aux parents demandeurs. Ou si l’envie lui prend de le proposer à l’adoption d’un autre couple. Ou au contraire, si les “parents demandeurs” changent d’avis, si l’enfant est handicapé… Comme la loi ne dit rien, il n’y a au mieux qu’un engagement moral.

 

Devant ce vide juridique, le Ministre Colla, Ministre de la Santé publique et des Pensions en 1998, avait demandé au Comité Consultatif de Bioéthique d’examiner s’il ne fallait pas réglementer le recours aux mères porteuses, ces femmes “qui portent un enfant souhaité par d’autres” ?

 

Dans son avis rendu en juillet 2004, le Comité Consultatif de Bioéthique fait une distinction importante entre la “maternité pour autrui” dite “de gestation” et la “maternité pour autrui” dite “génétique”, là où généralement le vocabulaire des médias ne parle que de “mères porteuses”.

 

Dans le premier cas, la mère porteuse n’est pas la mère génétique de l’enfant. L’ovule vient de la mère demandeuse et est habituellement fécondé in vitro (en laboratoire) par le sperme du père demandeur. Il s’agit d’un embryon confié à la mère porteuse, avec l’objectif de remettre l’enfant aux parents demandeurs à la naissance.

 

Dans le second cas, la mère porteuse est aussi la mère génétique. L’ovule vient de la mère porteuse. Une insémination artificielle (ou sans intervention médicale) à partir du sperme du père demandeur féconde l’ovule. Il s’agit d’une “maternité de substitution”. Mais on peut aussi imaginer que l’enfant n’ait aucun lien génétique avec les parents demandeurs, l’ovule venant de la mère porteuse et le sperme d’un donneur anonyme.

 

Dans son avis, le Comité Consultatif de Bioéthique donne de précieuses indications aux politiques et estime que “si elle est autorisée, la pratique de la gestation pour autrui doit être régulée au niveau Fédéral et Communautaire”.

 

La valeur relationnelle de la grossesse

 

Aujourd’hui, les évènements ont relancé le débat et les partis se prononcent tour à tour.

En décembre 2003, Christiane Defraigne, chef de groupe MR du Sénat, déposait une proposition de loi interdisant le recours aux mères porteuses tout en prévoyant des exceptions pour les couples stériles et dans les cas où la grossesse pouvait mettre en danger la santé de la mère ou de l’enfant. Selon elle, il s’agit de mettre en œuvre la solidarité entre des femmes stériles animées par un désir d’enfant et des femmes qui acceptent ce désir, l’enfant porté dans un autre utérus n’en étant pas moins leur véritable enfant génétique puisqu’il est conçu à partir de leurs propres gamètes.

 

Pour sa part,la sénatrice Clotilde Nyssens (CDH) vient de déposer une proposition de loi interdisant de manière inconditionnelle le recours aux mères de substitution ainsi qu’aux mères porteuses, pour quelle que cause que ce soit, en avançant 3 raisons :

1. L’enfant étant hors commerce ne peut faire l’objet d’un contrat. Il en est de même du corps de la femme.

 

2. La grossesse est essentiellement relationnelle. Pendant celle-ci se construit un lien fondamental entre la mère, l’enfant et son entourage. Porter un enfant ne peut être séparé de la maternité.

 

3. La maternité se construit au fil de la grossesse et les conditions du contrat prévues au début de la grossesse peuvent ne plus correspondre à la volonté d’une des parties au moment de la naissance, ce qui peut entraîner de graves conflits.

La proposition de Clotilde Nyssens s’appuie largement sur l’expérience clinique du professeur Luc Roegiers, pédopsychiatre et professeur d’éthique médicale clinique à l’UCL qui insiste sur “la valeur relationnelle de la grossesse.”

 

Reconnaître la légalité du recours aux mères porteuses, précisait-il dans une interview récente accordée à La Libre Belgique, revient à dire que “la grossesse ne fait pas partie de l’histoire maternelle”. Selon Luc Roegiers, l’enfant qui n’aurait pas bénéficié de ce lien de construction qui s’établit avec sa mère pendant la grossesse subirait un préjudice certain : “Je pense, dit-il, que l’on peut réinvestir une fécondation in vitro, ou même un don de gamètes, mais je suis beaucoup plus réticent et inquiet par rapport à la location d’utérus. Il s’agit d’un type de solidarité qui, pour moi, est contre-balancé négativement par cette discontinuité que l’on introduit, et cette dévalorisation de la grossesse comme événement relationnel.”

Christian Van Rompaey

 

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