es entreprises de ce secteur s’affirment de plus en plus. Elles mènent des expériences nouvelles en marge du secteur commercial avec cette conviction que l’on peut
“entreprendre sans être motivé par la seule logique du profit, contrairement à ce que proclament les dogmes du libéralisme économique.”
C’est ainsi que les mutualités de 33 pays rassemblées au sein de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) plaident en faveur de l’intégration de la notion d’intérêt général dans les accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin de donner priorité aux objectifs de solidarité et de justice. Tout récemment, les membres de l’AIM, associés dans le collectif
Europe et Médicaments (voir en page 6 de ce journal), obtenaient du Parlement européen, dans la discussion sur la révision de la législation du médicament, que celui-ci ne soit pas seulement considéré comme un bien marchand.
Malheureusement, la spécificité des organisations d’économie sociale n’est pas toujours bien connue. Elle est même le plus souvent dépréciée dans le monde des entreprises privées commerciales qui n’y voient que la source d’une concurrence qu’ils estiment déloyale et, surtout, des parts de marché auxquelles elles ne peuvent avoir accès.
L’été dernier, le Mouvement des Entreprises de France (le Medef) avait fait une sortie virulente contre le secteur privé à but non lucratif et contre le service public, comme si la concurrence commerciale était le facteur majeur de la croissance et comme s’il ne pouvait exister qu’un seul modèle d’entreprise : la société de capitaux, détenue par des actionnaires privés, ayant le double but lucratif de distribuer des profits chaque année et de faire monter la valeur des actions
(1). Cela revient pratiquement à refuser la légitimité d’un espace propre aux entreprises à finalité sociale.
Le jugement prononcé par le Tribunal du Commerce le 4 septembre dernier à l’encontre des assureurs privés commerciaux qui avaient exigé un arrêt des activités des nouveaux services de la Mutualité chrétienne couvrant les frais des affiliés en cas d’hospitalisation est à cet égard parfaitement clair
(2).
Les assurances “hospitalisation” proposées par les sociétés privées commerciales, affirme le tribunal du Commerce sont
“un produit commercial dont le rapport lucratif est le seul but. C’est un contrat dont l’objet est d’assurer le risque de l’hospitalisation. Si les bénéfices sont élevés, ils profitent aux assureurs.” L’offre des mutualités chrétiennes “d’un
service d’intervention dans le coût de l’hospitalisation de leurs membres n’est
qu’une activité collective réciproque d’aide mutuelle destinée à promouvoir le
bien-être social…Cette offre n’a rien de commun avec l’activité commerciale des
demanderesses [les assureurs commerciaux], elle n’est pas faite dans le
but de rapporter des bénéfices à ses seuls auteurs. Ceux-ci ne peuvent utiliser
le patrimoine ainsi créé à d’autres fins que celle d’organiser l’accès aux soins
de santé pour tous les membres.”
En conclusion : “ Les demanderesses [les sociétés d’assurances] sont
actives dans des créneaux d’intérêt purement économique répondant notamment au
jeu des lois de l’offre et la demande tandis que les défenderesses [les
mutualités chrétiennes] offrant un service d’intervention assurance
hospitalisation à leurs membres n’agissent que dans leur rôle d’assureur social.
Les assurances facultatives hospitalisation proposées par les défenderesses
[les mutualités chrétiennes] ne sont donc pas des actes de commerce.”
En tant qu’associations sociales, les mutualités, qui n’ont pas de profits à distribuer à des actionnaires, doivent de par la loi “produire” une plus-value sociale : des services proches des gens, des cotisations réduites non liées aux risques couverts ni aux revenus de l’affilié, la non-exclusion des mauvais risques, la couverture des besoins de base souvent négligés par le secteur commercial.
Christian Van Rompaey
(1) “Concurrence : marché unique, acteurs pluriels. Pour de nouvelles règles du jeu” sur
www.medef.fr et le dossier “Riposte au Medef”
www.mediasol.org
(2)
Texte complet du jugement
: